Article L5141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.