Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.