Article L5142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.