Article L5142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1,314-10,321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.