Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
7° Les syndics des gens de mer ;
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.