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Article L5222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 5222-1 sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dont ils relèvent.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.