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Article L5223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.