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Article L5231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.