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Article L5233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

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Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.