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Article L5234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les navires de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens des 3° et 4° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.