Article L5241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les mesures d'entretien destinées à assurer la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.