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Article L5241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les mesures d'entretien destinées à assurer la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.