Article L5241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.