I. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
1° Soit un abordage ;
2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;
3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison.
II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si l'infraction a entraîné :
1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
2° Soit la perte d'une cargaison ;
3° Soit des blessures graves ou la mort pour une ou plusieurs personnes.
III. ― Les peines prévues par le I et le II sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
IV.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.