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Article L5242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.