Sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1, dans les conditions prévues par l'article L. 5222-2.