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Article L5243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents des douanes sont habilités à constater :
1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;
b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.