Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.