Article L5251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.