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Article L5252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.