Article L5253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article précédent.