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Article L5253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article précédent.