Articles

Article L5261-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5261-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.