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Article L5262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers au sens de l'article L. 5511-6, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.