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Article L5262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 € d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Les sanctions applicables aux commandants de force navale ou de bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article L. 324-11 du code de justice militaire.