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Article L5313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des établissements publics de l'Etat, dénommés ports autonomes, créés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports.