Article L5313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La circonscription du port est, après enquête, déterminée par décret en Conseil d'Etat. La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.