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Article L5313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La dissolution du port autonome peut être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe les règles de dévolution des biens de l'établissement public supprimé et détermine les mesures rendues nécessaires par la dissolution.