Article L5314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.