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Article L5314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.