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Article L5314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'un port relevant de l'Etat a fait l'objet d'un transfert de compétences au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la convention alors conclue ou l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris en l'absence d'une telle convention précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.