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Article L5314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5314-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.