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Article L5314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.