Article L5321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.