Articles

Article L5331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.