Articles

Article L5331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.