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Article L5331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5331-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.