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Article L5332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.