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Article L5332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.