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Article L5334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'accès au port est interdit aux navires qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, font l'objet d'un refus d'accès décidé par le ministre chargé des transports ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.