Articles

Article L5335-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5335-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.