Article L5335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.