Articles

Article L5337-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5337-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.