Articles

Article L5337-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5337-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.