Articles

Article L5341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.