Article L5341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.