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Article L5341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement des caisses de retraite et secours. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage sont versées à ces caisses spéciales.