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Article L5341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage.
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
Ce règlement détermine notamment :
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ;
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation de ces caisses.