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Article L5341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles les dispositions de l'article L. 5341-15 instituent un privilège.