Articles

Article L5342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.