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Article L5342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.