Article L5342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur. Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.