Article L5342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.